13/05/2025
Nouvelles déductions pour investissements :
Quels sont les investissements éligibles ?
Le 1er janvier 2025 marque le début du nouveau régime des déductions pour investissement. Pourtant, jusqu'à récemment, certaines pièces importantes du puzzle manquaient encore, à savoir les nouvelles listes d'investissements éligibles ou non ainsi qu'une définition plus précise des formalités à respecter. Ces aspects devaient encore être fixés par le Roi. C'est aujourd'hui chose faite (en grande partie, du moins) grâce à deux AR du 20 décembre 2024 publiés au Moniteur belge les 30 et 31 décembre 2024.
Nouveau régime à partir de 2025
L'année dernière, le législateur a profondément réformé le régime de la déduction pour investissement (loi du 12 mai 2024 "portant des dispositions fiscales diverses", MB, 29 mai 2024). Cette réforme concerne surtout les taux de la déduction et les investissements visés; elle concerne aussi la base de calcul de la déduction (en ce qui concerne les entreprises appliquant un régime de dispense de versement du précompte professionnel retenu; pour un aperçu des modifications, voyez Fisc., nr. 1828 , p. 1).
La réforme est applicable "aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2025".
Rien ne change "pour les immobilisations acquises ou constituées avant le 1er janvier 2025" : pour ces immobilisations, les règles qui existaient avant la réforme continuent de s'appliquer (cette mesure doit garantir le maintien de la déduction pour investissement 'étalée' pour les investissements ayant eu lieu avant le 1er janvier 2025 mais pour lesquels les périodes d'amortissement - et donc également la déduction pour investissement étalée - se poursuivent au-delà du 1er janvier 2025; voyez Fisc., nr. 1828 , p. 6).
a nouvelle version de la déduction pour investissement se compose de trois catégories : (1) la déduction de base, (2) la déduction majorée thématique et (3) la déduction technologique (rappelons qu'une seule déduction peut s'appliquer à une même immobilisation; par conséquent, le contribuable doit faire un choix lorsqu'un investissement répond aux critères de plusieurs catégories; art. 69, al. 2, CIR 1992).
Déduction de base
Seules les personnes physiques et les petites sociétés peuvent appliquer la déduction de base (art. 69 et 201, CIR 1992).
Ici, il suffit que les conditions de base de la déduction pour investissement soient remplies (qui prévoient toujours que les investissements doivent prendre la forme "d'immobilisations corporelles acquises à l'état neuf ou constituées à l'état neuf" ou "d'immobilisations incorporelles neuves" qui sont affectées "en Belgique" à l'exercice de l'activité professionnelle; art. 68, CIR 1992); et bien entendu qu'aucune des exclusions (qui ne sont pas modifiées) ne s'applique (ainsi, comme sous le régime précédent, il ne peut toujours pas s'agir d'immobilisations dont le droit d'usage est cédé à un tiers aux conditions fixées, etc.; art. 75, CIR 1992). Toutefois, le législateur a ajouté une nouvelle exclusion (art. 75, al. 1, 7° et al. 2-5, CIR 1992). Celle-ci vise les "immobilisations fondées sur ou utilisant des substances nocives pour l'environnement et le climat, à l'exception des immobilisations pour lesquelles il n'existe pas d'alternative sans émission carbone économiquement comparable".
Le taux de la déduction de base est de 10 % et est porté à 20 % s'il s'agit d'investissements dans des "immobilisations numériques" (art. 69, al. 3, CIR 1992).
S'agissant de la déduction de base, le Roi devait encore déterminer deux éléments : (1) "la nature des immobilisations" éligibles à la déduction de base majorée, ainsi que les "critères" auxquels les immobilisations doivent répondre, et (2) les immobilisations visées par la nouvelle exclusion (à savoir la détermination de la liste "d'exclusion climatique et environnementale").
Immobilisations numériques
L'ancien régime de la déduction pour investissement prévoyait également un taux majoré pour les "immobilisations en actifs numériques visant à intégrer et exploiter des systèmes de paiement et de facturation digitaux et les systèmes qui tendent à la sécurisation de la technologie de l'information et de la communication" (déduction majorée qui s'élevait à 15,5 % pour l'exercice d'imposition 2025; voyez Fisc., nr. 1836 , p. 6). Cette déduction majorée est supprimée dans le nouveau régime. Elle est remplacée par le redoublement du taux de base pour les investissements dans des immobilisations numériques.
Le Roi vient d'arrêter la liste des 'immobilisations numériques' pouvant bénéficier du taux majoré (20 %) de la déduction de base. La liste correspond en partie à la liste des immobilisations qui donnaient précédemment droit à la déduction majorée précitée (modification de l'art. 49/1, § 1, AR/CIR 1992).
Concrètement, la liste se présente comme suit (ce qui est nouveau par rapport à la liste du précédent régime est indiqué en italique) :
A. "En ce qui concerne les immobilisations en actifs numériques visant à intégrer et exploiter des systèmes de paiement et de facturation digitaux :
- les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) facilitant le paiement électronique;
- les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant la facturation, la signature ou l'archivage électroniques;
- les investissements dans un système de caisse enregistreuse et, plus particulièrement, la caisse enregistreuse certifiée et le module de données fiscales certifié tels que définis à l'article 2 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca".
B. "En ce qui concerne les immobilisations en systèmes qui tendent à la sécurisation de la technologie de l'information et de la communication (TIC) :
- les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) assurant la sécurisation des données, des réseaux et des applications TIC;
- les investissements dans les outils de contrôle et d'audit des systèmes de sécurisation des TIC;
- les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant une gestion plus sécurisée des données à caractère personnel récoltées par l'entreprise;
- les investissements numériques nécessaires à la mise en conformité de l'entreprise avec les obligations contenues dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel [...]"(est visé le General Data Protection Regulation ou 'règlement GDPR').
C. "Les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant la gestion comptable et financière de l'entreprise".
D. "En ce qui concerne les investissements en immobilisations en actifs numériques réalisés à des fins d'acquisition de clients et de gestion numérique des relations contractuelles et commerciales du contribuable" :
- les investissements dans les systèmes (logiciels et équipements) qui assurent la réputation, la visibilité et la présence en ligne du contribuable, ainsi que ceux qui permettent l'acquisition et la vente de clients";
- les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant la gestion des relations commerciales, contractuelles et administratives du contribuable avec ses clients".
E. "Les investissements complémentaires utiles à l'implémentation des investissements visés aux points A à D :
- les frais de développement de logiciels liés aux investissements repris aux points A, 1° à D, 2°, et qui sont amortis en même temps que les immobilisations auxquelles ils se rapportent;
- les investissements dans des systèmes (logiciels ou équipements) permettant l'interfaçage des systèmes visés aux points A, 1° à E, 1°, avec les systèmes de l'entreprise ou vers des systèmes extérieurs, en ce compris les investissements couvrant les interfaçages entre les systèmes de facturation, de paiement et les programmes comptables".
Notons que les formalités à respecter en ce qui concerne les 'immobilisations numériques' ne sont pas modifiées sur le fond (voyez l'art. 49/1, § 2-5, AR/CIR 1992). Elles prévoient donc toujours que "les prestations liées aux immobilisations [numériques] doivent être fournies et facturées au contribuable". Lorsque les immobilisations concernées sont comprises dans une "facture globale" comprenant des éléments étrangers à la déduction de base majorée commentée ici, seule "la valeur réelle [des] immobilisations mentionnée séparément sur la facture" entre en considération.
Le fournisseur doit toujours garantir la "conformité" des biens ou services "sur la base des critères techniques" figurant à l'annexe de l'AR/CIR 1992 (voyez l'annexe IIter/1 de l'AR/CIR 1992 non modifiée sur le fond). À cette fin, "la facture délivrée par le [fournisseur], ou son annexe" doit contenir une formule dont le texte est prescrit par l'article 49/1, § 4, AR/CIR 1992 (et son annexe IIter/1).
Enfin, le contribuable "doit tenir à la disposition du [SPF] Finances les factures relatives aux immobilisations visées".
Liste 'd'exclusion climatique et environnementale'
Comme indiqué, le législateur a prévu que la déduction de base ne peut pas s'appliquer aux immobilisations fondées sur 'des substances nocives pour l'environnement et le climat' ou qui utilisent de telles substances. Le Roi a également arrêté la liste de ces immobilisations exclues (nouvelle annexe IIquater à l'AR/CIR 1992). Il en ressort que les huit catégories d'investissements suivantes ne peuvent pas bénéficier de la déduction de base :
- les investissements dans des immobilisations qui "distribuent, stockent ou utilisent pour le raffinage des combustibles fossiles";
- les investissements dans des immobilisations "qui utilisent des combustibles fossiles pour la production d'électricité [ou] de chaleur, ou pour leur propulsion"; ce dernier point est "limité aux véhicules suivants" : "(a) les engins de déplacement, cycles motorisés, cyclomoteurs et motocyclettes tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique" et "(b) les camionnettes" visées à l'article 4, § 2, CTAIR, "acquis à partir du 1er janvier 2027 (rappelons que les 'fausses' camionnettes visées par l'art. 4, § 3, CTAIR sont de toute façon exclues de la déduction pour investissement en vertu de l'art. 75, 5°, CIR 1992);
- les investissements dans des immobilisations "pour la production de pesticides ou de substances préoccupantes, tels que définis dans le règlement 1107/2009, ou de produits auxquels ces substances sont intentionnellement ajoutées";
- les investissements dans des immobilisations "pour l'extraction de minéraux de la mer profonde";
- les investissements dans des immobilisations "qui sont utilisées pour une activité conduisant à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l'utilisation de substances correspondant aux critères vPvM (très persistantes, très mobiles) ou PMT (persistantes, mobiles, toxiques) tels que définis dans le Règlement délégué (UE) 2023/707 [...] du 19 décembre 2022 [concernant] les classes de danger et les critères de classification, d'étiquetage et d'emballage des substances et des mélanges";
- les investissements dans des immobilisations "qui seraient destinées à des méthodes de pêche interdites par le règlement (UE) 2019/1241 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins au moyen de mesures techniques";
- les investissements dans des immobilisations "qui sont utilisées pour un projet pour lequel une évaluation négative appropriée a été effectuée sur la base de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages";
- les investissements dans des immobilisations "qui sont utilisées dans le cadre du commerce transfrontalier de déchets ou de produits de déchets, à l'exception des déchets non dangereux destinés au recyclage".
Déduction thématique
Outre la déduction de base, une 'déduction majorée thématique' est applicable dans le nouveau régime. Son taux est de 40 % pour les personnes physiques et les 'petites' sociétés, et de 30 % pour les autres sociétés.
Pour être éligible, l'investissement doit appartenir à l'un des 'thèmes' suivants (art. 69/1, CIR 1992) :
- investissements dans "l'utilisation efficiente de l'énergie et les énergies renouvelables"; à savoir les "acquisitions d'immobilisations destinées à la production d'énergies renouvelables et à l'utilisation efficiente de l'énergie";
- investissements dans des "transports sans émission carbone"; à savoir les "acquisitions d'immobilisations destinées aux moyens de transport qui n'émettent pas de CO2";
- investissements "respectueux de l'environnement"; à savoir les "acquisitions d'immobilisations qui ont un impact favorable sur l'environnement hormis les cas spécifiques [précités]";
- "investissements de soutien numérique"; à savoir les "acquisitions d'immobilisations numériques destinées à soutenir les investissements [précités]".
Pour chacun de ces quatre 'thèmes', le Roi a été chargé d'établir une liste (exhaustive) des investissements éligibles (via la procédure prévue à l'art. 69/1, § 2 et s., CIR 1992). Cette procédure suppose notamment que les listes soient en principe mises à jour tous les trois ans (le fait de savoir si un investissement est éligible est apprécié sur base de la liste en vigueur au moment de l'introduction de la demande d'attestation; concernant cette attestation et la procédure spéciale du 'certificat d'investissement' dans le cas où l'investissement fait partie d'un projet pluriannuel, voyez infra). Le Roi a également déterminé ces listes (à l'exception de l'une d'entre elles, voyez infra). Elles occupent pas moins de 39 pages au Moniteur belge et ne peuvent donc pas être résumées ici. Pour savoir si un investissement peut bénéficier de la déduction majorée thématique, on devra donc consulter les listes et vérifier si toutes les conditions et tous les critères techniques sont remplis. Nous examinons ci-dessous quelques points importants.
Notons déjà que toutes les listes mentionnent que :
- si la somme de l'avantage fiscal de la déduction pour investissement demandée pour un investissement et l'avantage des autres aides publiques demandées pour cet investissement dépasse 30 millions d'euros, "la demande de déduction pour investissement sera notifiée à la Commission européenne pour approbation préalable en tant qu'aide d'État compatible";
- les investissements "d'une valeur à prendre en considération de moins de 1.000 euros" sont exclus.
Liste des investissements énergétiques
Les investissements éligibles au premier thème sont énumérés à l'annexe II de l'AR/CIR 1992 (tel que modifié par l'AR du 20 décembre 2024).
Il ressort de la liste que les investissements énergétiques suivants sont exclus de la déduction majorée thématique :
- "les investissements dont la période de récupération de l'investissement est inférieure à trois ans";
- "les investissements en immobilisations réalisés par une société qui n'est pas considérée comme une petite société pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle elle a effectué ces investissements et dont le taux de rendement interne (IRR) est supérieur à 13 p.c.".
La "liste des investissements énergétiques" se compose de cinq groupes d'investissements, qui sont eux-mêmes divisés en certaines catégories.
- Le premier groupe concerne la "limitation des déperditions d'énergie" et comprend trois catégories, par exemple la catégorie "limitation des déperditions d'énergie dans des bâtiments existants" (on entend par là les bâtiments "dont la construction est achevée depuis plus de 10 ans à la fin de la période imposable au cours de laquelle les investissements [...] ont été effectués"). Il s'agit, par exemple, de l'isolation des toitures, des murs, des sols, etc., qui répondent aux conditions techniques spécifiées (et pour autant qu'ils ne soient pas déjà "imposés par une disposition réglementaire").
- Le deuxième groupe concerne la "récupération d'énergie et le partage d'énergie" et se compose de deux catégories, telles que la "captation, la récupération et la fourniture à des tiers de chaleur ou de froid" (par exemple "le placement de pompes à chaleur, qui n'utilisent aucune autre source d'énergie que l'électricité, pour livrer de l'énergie (chaleur ou froid)"). Notons que les "matériels et équipements qui sont destinés à la production combinée d'électricité et de chaleur" sont exclus de cette catégorie.
- Le troisième groupe concerne "l'adaptation des appareils, installations et procédés industriels de production" et comprend deux catégories, dont "l'électrification de procédés industriels de production en remplacement de procédés utilisant des combustibles fossiles".
- Le quatrième groupe concerne la "flexibilité" et comprend la catégorie "stockage temporaire d'énergie électrique et thermique".
- Le cinquième et dernier groupe concerne les "énergies renouvelables" et comprend la catégorie "production d'énergie renouvelable".
Liste des investissements dans les transports
Les investissements éligibles pour le deuxième thème - les investissements dans des "transports sans émission carbone" - sont repris dans la nouvelle annexe IIbis de l'AR/CIR de 1992.
- La première catégorie du groupe 'transport par route' concerne "l'acquisition de cycles, de cycles motorisés, de speed pedelecs, d'engins de déplacement, de cyclomoteurs, de tricycles et quadricycles à moteur, et de motocyclettes tels que définis au règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique". Elle vise également "leurs accessoires complémentaires de cyclo-logistique et de transport (sacoches, bacs, remorques, etc.)". S'il s'agit de 'véhicules motorisés', (1) ils ne peuvent émettre "de CO2 au tuyau d'échappement" et (2) doivent soit être "destinés exclusivement à des services logistiques, au transport de marchandises, au transport d'outillages utiles à l'exercice de l'activité professionnelle ou au transport de passagers"; soit être "acquis en remplacement de véhicules émettant du CO2 au tuyau d'échappement".
La première catégorie vise en outre "l'acquisition, la construction ou la transformation de biens immobiliers destinés à l'entreposage des véhicules [précités], que ces derniers aient ou non fait l'objet d'une déduction pour investissement". "Seuls les investissements directement liés à ces biens immobiliers sont pris en compte".
Est également visée, "l'installation d'un vestiaire ou de commodités sanitaires, avec ou sans douches, avec comme objectif leur mise à disposition des membres du personnel utilisant ces véhicules".
Enfin, il s'agit "d'infrastructures cyclables et piétonnes accessibles au public et reliées à des infrastructures piétonnes et/ou cyclables existantes". Ici, "le montant pouvant faire l'objet de la déduction pour investissement est limité à 1.000.000 d'euros par investissement.
Il ressort de ce qui précède que les vélos et les infrastructures cyclables figurent également sur la 'liste des investissements dans les transports' (et donnent donc droit à une déduction pour investissement de 30 ou 40 %). Compte tenu de cet élément, le législateur a supprimé la déduction majorée des frais à concurrence de 120 % qui était applicable (mais uniquement à l'impôt des personnes physiques) aux employeurs qui, dans le cadre du déplacement domicile-lieu du travail des membres du personnel, mettent à disposition des installations de stationnement pour vélos (avec ou sans vestiaires et douches), ou achètent des vélos d'entreprise (réparation et entretien compris); (suppression de l'art. 64ter, al. 1, 3° et al. 2 et 3, CIR 1992). La suppression "entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2025" (voyez Fisc., nr. 1828 , p. 1).
- La deuxième catégorie du groupe 'transport par route' concerne l'acquisition "de véhicules de transport de marchandises à émission nulle" et "d'autobus et d'autocars à émission nulle" (pour autant "que les véhicules concernés ne soient pas utilisés pour le transport de carburants fossiles") tels que décrits dans l'AR. Le montant pouvant faire l'objet de la déduction pour investissement "est limité à 500.000 euros par investissement".
Liste des investissements environnementaux
Les investissements éligibles au troisième thème - les immobilisations ayant un impact favorable sur l'environnement - sont répertoriés dans la nouvelle annexe IIter/2 de l'AR/CIR 1992. Cette liste se compose de trois groupes, à savoir :
- "climat" (par exemple, les investissements qui réduisent "les émissions de GES", certains investissements consistant à la "végétalisation des parties non publiques d'une unité d'établissement, y compris un parking, d'un jardin, y inclus les parties imperméabilisées", etc.);
- les "investissements en vue de garantir un environnement sain" (il s'agit ici de certains "investissements permettant la substitution de l'usage de substances chimiques préoccupantes").
En ce qui concerne ces investissements, il convient de noter que d'autres conditions techniques sont précisées dans quatre "sous-annexes".
Liste d'investissements de soutien numérique
Le quatrième thème, comme mentionné, concerne les "acquisitions d'immobilisations numériques destinées à soutenir les investissements [précités]". Toutefois, les deux AR du 20 décembre 2024 ne contiennent pas de liste des investissements à ce stade. Cette liste sera apparemment établie par un AR ultérieur.
Déduction technologique
Cette troisième déduction pour investissement, d'un taux de 13,5 %, est accordée pour les "brevets" et les "immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement, ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement de produits et technologies existants" (art. 69/2, CIR 1992). Cette déduction correspond, en ce qui concerne son champ d'application, à la déduction pour investissement majorée pour les brevets et les investissements pour la recherche et le développement respectueux de l'environnement qui existait sous le régime précédent (voyez les articles 47bis et 48, AR/CIR 1992, inchangés sur le fond).
Notons toutefois que l'attestation à demander concernant les investissements pour la recherche et le développement respectueux de l'environnement doit désormais être jointe à la déclaration aux impôts sur les revenus "de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées" (art. 47 nouveau, al. 1, 1°, AR/CIR 1992; jusqu'à présent, il suffisait que 'l'attestation' soit tenue à la disposition de l'Administration; voyez, par exemple, l'avis au Moniteur belge du 30 avril 2024).
Déduction thématique et attestations
De même, pour l'application de la déduction pour investissement majorée thématique, le contribuable doit joindre à sa déclaration aux impôts sur les revenus une attestation délivrée par, selon le cas, la "Région" compétente ou le "ministre fédéral" compétent (art. 69/3, § 1, CIR 1992 et modification de l'art. 47, al. 1, 1°, b, AR/CIR 1992). Le Roi était chargé de fixer les modalités relatives à ces attestations (art. 77, dernier al., CIR 1992). C'est chose faite via l'un des deux AR du 20 décembre 2024 (nouvelle version de l'art. 49, AR/CIR 1992).
Il y est précisé que l'attestation doit être demandée, "par écrit ou par voie électronique", au ministre compétent :
- "dans les trois mois qui suivent le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou constituées"; ce délai est prescrit "sous peine de déchéance";
- "au moyen du formulaire complété, daté et signé, électroniquement ou non, dont le modèle est déterminé par le ministre des Finances ou son délégué".
La demande doit au minimum contenir les données prévues à l'article 49, AR/CIR 1992 (notamment "une description technique détaillée des investissements, avec référence à l'immobilisation sur la liste des investissements" et "les copies des factures détaillées").
"L'attestation motivée ou le refus motivé" sera transmis au contribuable "dans les six mois suivant sa demande".
Certificat d'investissement
L'AR prévoit une procédure spéciale dans l'hypothèse où les investissements font "partie d'un projet d'investissement qui s'étale sur plus qu'une période imposable". Dans ce cas, le contribuable a la possibilité de demander "également un certificat d'investissement sur la base des listes d'investissement applicables au cours de cette période imposable". Ce certificat doit alors être demandé "dans un délai de trois mois à compter du dernier jour de la période imposable au cours de laquelle le projet d'investissement est entamé" (art. 49, § 5, AR/CIR 1992).
Pour les immobilisations faisant partie d'un "projet d'investissement avec un certificat d'investissement approuvé", l'avantage consiste apparemment dans le fait que, pour obtenir l'attestation à joindre à la déclaration, "la conformité est évaluée sur la base des listes en vigueur au moment de la demande du certificat" (art. 49, § 4, AR/CIR 1992); tandis que la conformité de l'immobilisation aux listes d'investissement est normalement "appréciée sur base de la liste en vigueur au moment de l'introduction de la demande d'attestation" (art. 69/3, § 5, CIR 1992); et, comme indiqué, cette attestation doit être demandée "dans les trois mois qui suivent le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou constituées". Cette procédure peut être importante pour les projets d'une durée supérieure à trois ans (les listes d'investissement étant en principe révisées tous les trois ans; voyez ci-dessus). En effet, on peut alors avoir la certitude qu'un investissement est éligible sur base de la liste d'investissements en vigueur au moment de la demande du certificat d'investissement (et non sur base de la liste - éventuellement modifiée entre-temps - en vigueur au moment ultérieur de la demande de l'attestation).
Ce certificat d'investissement doit être demandé, par écrit ou par voie électronique, à l'autorité compétente, et ce "sous peine d'irrecevabilité" :
- "au moyen du formulaire complété, daté et signé, électroniquement ou non, dont le modèle est déterminé par le ministre des Finances ou son délégué".
- en indiquant "une description technique détaillée des investissements prévus, avec référence à l'immobilisation sur la liste des investissements";
- en joignant "un plan de financement avec une estimation justifiée du coût total du projet d'investissement";
- en mentionnant "la durée estimée justifiée du projet d'investissement".
L'organisme compétent "délivre le certificat d'investissement motivé, soit le refus motivé d'octroi du certificat d'investissement dans un délai de six mois à compter de sa demande, en précisant la durée de validité pour laquelle le certificat d'investissement est délivré".
Lorsque le projet d'investissement contient des immobilisations qui relèvent de différentes listes d'investissements, "un certificat d'investissement distinct doit être demandé pour chaque liste d'investissements concernée pour cette partie du projet d'investissement". (CB)